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Allen, et al. v. Ontario (Superintendent of Pensions), Price Waterhouse, and Massey Ferguson Industries Limited
Index No.: XDEC-11
Date of decision: June 18, 1992
Panel members: M. Joseph Regan, Chair, Eileen E. Gillese, Donald Collins, Deborah Hanscom
Darcie Beggs
Parties to hearing: S. Allen and other Retired Members
The Superintendent of Pensions
The Plan Administrator, Price Waterhouse
Massey Ferguson Industries Limited
SUBJECT: FUNDING SHORTFALL ON WIND UP
WHO IS EMPLOYER UNDER SECTION 75
Summary:
This was a hearing requested by certain pensioners of the Massey Combines Corporations Salaried Pension Plan, (the MCC Plan) in relation to the refusal of the Superintendent of Pensions to issue orders in relation to the wind up report submitted for the pension plan in question.
The Applicants are individuals who were entitled to receive pensions which exceed $1000 per month from the MCC Plan. Due to the circumstances, and in particular the wind-up shortfall in the MCC Plan, the applicants have had their monthly pension benefit above $1,000 per month reduced in varying amounts.
The Commission found that the former employers where a business is sold or disposed of did not come within the meaning of section 75 of the PBA.
The Commission found that the former employer was not liable to the MCC Salaried Plan pursuant to section 29 of the PBA. The Commission stated that where the successor employer does assume responsibility for benefits, the predecessor is exonerated from further liability.
The Commission dismissed the Application for an Order reversing the Decision of the Superintendent of Pensions.
Other References:
Driedger, Construction of Statutes, 2nd ed
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Allan, et al. c. l’Ontario (Surintendant des régimes de retraite), Price Waterhouse et Massey Ferguson Industries Limited
Numéro d’index : XDEC-11
Date de la décision : Le 18 juin 1992
Groupe d’experts : M. Joseph Regan, président, Eileen E. Gillese, Donald Collins, Deborah Hanscom, Darcie Beggs
Parties B l’audience : S. Allan et autres participants retraités
Surintendant des régimes de retraite
Price Waterhouse, administrateur du régime
Massey Ferguson Industries Limited
OBJET : SOUS-CAPITALISATION AU MOMENT DE LA LIQUIDATION
QUI EST L’EMPLOYEUR EN VERTU DE L’ARTICLE 75
EFFET D’UN TRANSFERT ANTÉRIEUR
Sommaire :
L’audience a été réclamée par 42 retraités du Massey Combines Corporations Salaried Pension Plan, (le régime MCC) eu égard au refus du Surintendant des régimes de retraite de rendre des ordonnances relatives au plan de liquidation déposé pour le régime de retraite en question. Dans une lettre datée le 27 septembre 1991, l’avocat des demandeurs a présenté au Surintendant une demande officielle comme suit :
« Nos clients vous demandent de rendre, en qualité de Surintendant, une ordonnance en vertu de l’article 88 [maintenant l’art. 87] de la Loi sur les régimes de retraite, 1987, L.O. chap. 35 (la Loi) exigeant que l’administrateur et Varity prennent les mesures nécessaires au regard de leurs droits et rétablissent leurs pleines pensions...
i) que vous rendiez une ordonnance en vertu de l’article 88 obligeant Varity B faire des versements en vertu de l’art. 76 [maintenant l’art. 75 de la Loi]; et
ii) que vous rendiez une ordonnance en vertu de l’art. 88 exigeant que l’administrateur prépare un rapport de liquidation prévoyant conformité B l’art. 76 de la loi, si bien que notre client aurait sa pleine pension; et
iii) dans l’alternative, que vous déterminiez si ce cas se prLte B l’application de l’art.29 de la loi antérieure [Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1980, chap. 373] et rendiez les ordonnances nécessaires exigeant que les régimes remplacés assument le paiement de tous les manques B gagner du régime MCC, y compris les manques B gagner applicables aux retraités. »
Les demandeurs étaient des particuliers qui avaient droit B des rentes mensuelles de plus de 1 000 $ au titre du régime MCC. A cause des circonstances, et particuliPrement de la sous-capitalisation au moment de la liquidation du régime MCC, la prestation de retraite mensuelle des demandeurs excédant 1 000 $ par mois a été réduite de divers montants.
Tous les demandeurs étaient originellement B l’emploi de MFIL et participaient au Massey Ferguson Retirement Income Plan for Salaried Employees (le « régime MF »). Dans les années 70 et au début des années 80, Massey Ferguson a connu des difficultés financiPres qui ont entraîné une restructuration majeure de sa Combines and Related Equipment Division, appelée « Project Sunshine ». Aux termes de Project Sunshine, les activités de cette division ont été transférées B Massey Combines Corporation (ci-aprPs « MCC ») par le truchement d’un contrat de vente daté le 1er novembre 1985 (le « contrat »).
Aux termes du contrat, MCC a acheté l’actif et le passif commercial de MFIL comprenant, entre autres, le passif découlant du régime de retraite pour tous les particuliers visés par la définition de « employés salariés transférés » ainsi que l’actif servant B financer ce passif. Le groupe incluait les demandeurs qui devinrent ensuite des participants du nouveau régime MCC. Le contrat incluait la disposition suivante dans le cadre du paragraphe 7.16 :
« ... par conséquent, il est entendu et convenu que le vendeur [MFIL] ne sera pas tenu de veiller B l’acquittement de montants additionnels ou autres B l’avantage du fonds de fiducie du régime salarial en relation avec les personnes salariées transférées... » (c’est nous qui soulignons)
La Commission a établi que les anciens employeurs d’une entreprise vendue ou cédée ne sont pas visés par l’article 75 de la Loi sur les régimes de retraite. C’est plutôt B l’employeur au moment de la liquidation qu’il incombe de financer le régime.
La Commission a déterminé que l’ancien employeur n’était pas redevable au régime salarial MCC en vertu de l’article 29 de la Loi sur les régimes de retraite antérieure. Les paragraphes 29(2) et (3) s’appliquent B tous les cas, qu’un employeur subséquent ait assumé ou non la responsabilité des prestations. Une interprétation franche de ces articles, suivant immédiatement le paragraphe (1) traitant de la responsabilité des prestations, démontre qu’ils ont pour but d’assurer la continuité de la participation aux fins du calcul des années de service et des fonds acquis. Ces paragraphes annulent une cessation présumée qui surviendrait autrement, privant ainsi les employés des années de service gagnées. La Commission a déclaré que lorsque le nouvel employeur assume la responsabilité des prestations, le prédécesseur est exonéré de toute nouvelle responsabilité.
La Commission a rejeté la demande d’ordonnance visant B annuler la décision du Surintendant des régimes de retraite.
Autres références :
Driedger, Construction of Statutes, 2e éd.
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