Francais
Julian Paul v. Ontario (Superintendent of Financial Services) and the OPSEU Pension Trust
FST File No.: P0246-2004
Date of Decision: September 30th, 2005
Panel Members: Mr. John M. Solursh, Chair
Mr. Shiraz Bharmal
Ms. Florence Holden
Parties to Hearing: Mr. Julian Paul
The Superintendent of Financial Services
The OPSEU Pension Trust
SUBJECT: INTERPRETATION OF PLAN PROVISIONS (ELIGIBILITY TO BENEFITS)
Summary:
The Applicant requested a hearing before the FST in relation to the Superintendent’s proposed refusal to order that the Applicant be allowed to buy back past service credits in the Plan for periods of summer and casual employment prior to his appointment to a permanent position.
The Applicant worked for the Ontario Government on a summer/casual basis prior to his appointment to classified service in 1979 at which time he became a member of the Public Service Superannuation Plan (the “Old Plan”).
In March of 1979, the Applicant completed a form indicating he wished to buy-back his service. He was mailed a Notification of Arrears and Agreement to Contribute form in October of 1980 and asked to complete, sign and return the form within three months or else his application would lapse. The Applicant failed to do so.
On December 31, 1989, the Public Service Pension Act (the “1989 Act”) came into force, repealing the Old Plan and creating the Public Service Pension Plan (the “1989 Plan”). The buy-back provision in the Old Plan ceased to apply but the 1989 Act provided that individuals who were members on December 31, 1989 could submit a written application within 24 months of that date to purchase any past service credit accumulated before January 1, 1990. A variety of methods were used to communicate this deadline to the Plan members. The Applicant did not apply during this 24 month period.
In 1991, the 1989 Plan was succeeded by the OPSEU Pension Plan for members of the the 1989 Plan represented by OPSEU. The OPSEU Pension Plan provided for Buy-Back of prior service only if an application had been made to the Administrator within the time period provided for in the 1989 Plan.
Decision
Although s. 81 of the PBA deems that benefits under an original plan are deemed to be benefits under a new plan where the new plan is a successor plan, the FST held that s. 81 was never intended or effective to preserve indefinitely and the unamended terms of the Old Plan or any successor Plan.
The Buy-Back option was not a benefit under the Old Plan but even if it were, the effect of the 1989 Act and 1989 Plan was to replace the Buy Back provision in the Old Plan with a time limited Buy-Back option in the 1989 Plan. The timing requirements to exercise the Buy-Back Option in the 1989 Plan were unambiguous and mandatory: the option was available “only if” an application was received in writing between the specified time periods. The 1989 Plan did not grant discretion to the Administrator to waive or modify this requirement nor did it relieve the Applicant from filing a written application even if he had filed under the old Act. Since the Applicant did not complete his 1979 application, he had to follow the Buy-Back process set out in the 1989 Plan.
Since the 1989 Plan had been administered in accordance with their terms, sections 87 and 89 (9) of the PBA and section 20 of the Financial Services Commission of Ontario Act (the “FSCO Act”), do not apply. There was no remedy available to the Applicant. Moreover, if the Applicant was misled by the written communications the remedy would be a civil action in the courts rather than under the PBA.
In respect of the Applicant’s claim that there were defects in the buy-back communications produced by the administrator, the FST held that the communications unambiguously indicated that steps had to be taken within the time period provided to buy back any Prior Service..
This summary is offered as a public service and should not be relied upon as legal advice. Many factors unknown to us may affect the applicability of any statement or comment made in the summary to your particular circumstances.
Julian Paul c. Ontario (surintendant des services financiers) et la Fiducie du régime de retraite de la SEFPO
Dossier TSF no : P0246-2004
Date de la décision : Le 30 septembre 2005
Membres du comité : M. John M. Solursh, président
M. Shiraz Bharmal
Mme Florence Holden
Parties B l'audience : M. Julian Paul
Le surintendant des services financiers
La Fiducie du régime de la SEFPO
OBJET : INTERPRÉTATION DES DISPOSITIONS DU RÉGIME (ADMISSIBILITÉ AUX PRESTATIONS)
Sommaire :
Le requérant a demandé une audience devant le TSF relativement B l'intention du surintendant de refuser de rendre une ordonnance afin de permettre au requérant de racheter des crédits de pension pour services passés pour les périodes d'emploi d'été et d'emploi temporaire effectuées avant d'obtenir un poste permanent.
Le requérant a travaillé pour le gouvernement de l'Ontario dans le cadre d'emplois d'été/temporaires avant d'obtenir un poste classifié en 1979 et de devenir un participant au Régime de retraite des fonctionnaires (« l'ancien Régime »).
En mars 1979, le requérant a rempli un formulaire indiquant qu'il souhaitait racheter ses services passés. En octobre 1980, on lui a envoyé par la poste un formulaire Notification of Arrears and Agreement to Contribute, en lui demandant de le remplir, de le signer et de le renvoyer dans un délai de trois (3) mois sans quoi sa demande deviendrait caduque. Le requérant ne l'a pas fait.
Le 31 décembre 1989, la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires (la « Loi de 1989 ») est entrée en vigueur, abrogeant l'ancien Régime et créant le Régime de retraite des fonctionnaires (le « Régime de 1989 »). La disposition de rachat figurant dans l'ancien Régime ne s'appliquait plus, mais la Loi de 1989 prévoyait que les personnes qui participaient au Régime le 31 décembre 1989 pouvaient présenter une demande écrite dans un délai de vingt-quatre (24) mois pour racheter les crédits de pension pour services passés accumulés avant le 1er janvier 1990. On a utilisé diverses méthodes pour informer les participants au Régime de cette date limite. Le requérant n'a pas répondu pendant la période de vingt-quatre (24) mois prescrite.
En 1991, le Régime de 1989 a été remplacé par le Régime de retraite de la SEFPO pour les participants du Régime de 1989 représentés par la SEFPO. Le Régime de retraite de la SEFPO ne permettait le rachat des services passés que si une demande avait été présentée B l'administrateur dans les délais prévus dans le Régime de 1989.
Décision
Bien que l'article 81 de la LRR considPre que les prestations prévues par le premier régime de retraite sont réputées Ltre des prestations prévues par le nouveau régime de retraite lorsque le nouveau plan remplace l'ancien, le TSF est d'avis que l'article 81 n'a jamais eu pour intention ni pour effet de préserver indéfiniment les conditions originales de l'ancien Régime ou du nouveau Régime.
L'option de rachat n'était pas une prestation aux termes de l'ancien Régime, mais mLme si elle l'avait été, l'entrée en vigueur de la Loi de 1989 et du Régime de 1989 remplaçait la disposition de rachat prévue dans l'ancien Régime par une option de rachat dans les délais prescrits dans le Régime de 1989. Les exigences en matiPre de délais pour se prévaloir de l'option de rachat dans le cadre du Régime de 1989 étaient tout B fait claires et rigoureuses : l'option n'était offerte « que si » l'administrateur recevait une demande écrite B cet effet dans les délais prescrits. Le Régime de 1989 ne laissait pas B la discrétion de l'administrateur le pouvoir de suspendre ou de modifier l'exigence, ni ne libérait le requérant de l'obligation de présenter une demande écrite mLme s'il avait soumis une demande dans le cadre de l'ancien Régime. Le requérant n'ayant pas rempli sa demande en 1979, il devait suivre le processus de rachat décrit dans le Régime de 1989.
Comme le Régime de 1989 était administré conformément aux dispositions de l'article 87 et du paragraphe 89 (9) de la LPR et de l'article 20 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, ceux-ci ne s'appliquent. Le requérant n'a aucun recours. Qui plus est, si le requérant a été induit en erreur par les communications écrites, son recours est d'intenter une action civile devant les tribunaux et non en vertu de la LPR.
Quant B la plainte du requérant, selon laquelle les communications de l'administrateur visant le rachat laissaient B désirer, le TSF est d'avis que les communications énonçaient trPs clairement les mesures B prendre dans les délais prescrits pour racheter les services passés.
Ce sommaire est fourni B titre de service public et ne doit pas Ltre considéré comme un conseil juridique. De nombreux facteurs inconnus de nous peuvent influer sur l'applicabilité des déclarations ou commentaires formulés ici B votre situation particuliPre.
|